Quelles sont les indemnités perçues par la salariée ?
Une salariée engagée en 2011 est licenciée pour faute grave en 2018 alors qu’elle est enceinte.
Elle saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son licenciement et des dommages et intérêts pour nullité de son licenciement.
La cour d’appel de Douai fait droit à ses demandes et la salariée obtient, outre l’indemnité prévue par l’article L. 1225-71 correspondant au minimum à six mois de salaire, le versement de ses salaires pendant la période couverte par la protection, indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1, due en cas de licenciement nul.
L’employeur forme un pourvoi en cassation au motif que l’indemnité prévue par l’article L. 1225-71 du Code du travail ne peut se cumuler avec l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3-1 du même code, et ce, d’autant que la salariée n’a pas demandé sa réintégration.
En effet, l’alinéa premier de l’article L. 1235-3-1 précise que cette indemnité est due lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque cette dernière est impossible.
Mais le dernier alinéa de l’article précise que cette indemnité est due sans préjudice du paiement des salaires dus, en application de l’article L. 1225-71 du Code du travail.
C’est donc sur cette argumentation que la Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n°23-14706) :
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire, réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Les deux indemnités sont donc cumulables.
CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 1225-71 du Code du travail dispose :
L’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
L’article L. 1235-3-1 du Code du travail précise :
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(…)
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre premier du Titre premier du livre IV de la deuxième partie du Code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.