Le salarié démissionnaire est, en principe, tenu d’exécuter un préavis sauf pour certaines catégories de salariés ou à en être dispensé. Durant la période d’essai, la rupture du contrat par le salarié doit respecter un délai de prévenance obéissant à un régime juridique propre.
Le salarié peut être dispensé de préavis dans les cas suivants :
le salarié le demande et à la condition que l’employeur l’accepte (il sera alors privé de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables) ;
l’employeur le demande (ladite indemnité sera due) ;
le salarié est dans l’impossibilité absolue d’exécuter son
préavis.
La dispense de préavis n’a pas pour effet d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin. Lorsque le salarié démissionnaire n’exécute pas son préavis sans l’accord de son employeur, il s’expose à devoir payer l’indemnité compensatrice de préavis.
La durée du préavis n’est pas fixée par la loi, sauf pour certaines catégories professionnelles. Cette durée peut être fixée soit par la convention collective, par un usage ou par le contrat de travail. Le point de départ du préavis est le jour de la notification de la démission. Il se décompte de date à date.
Sa durée est un délai préfixé. Il ne peut faire l’objet ni d’une suspension ni d’une interruption, sauf accord contraire des parties. Il existe une exception dans le cas de l’arrêt de travail résultant d’un accident du travail - maladies professionnelles (ATMP).